1L’autorité de plainte est chargée:
- a.88
- de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98);
- b.
- d’instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).
2Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).