Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 83 LRTVTâches

Titre 6 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio‑télévision

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de plainte est chargée:

a.88
de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d’accorder l’accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98);
b.
d’instituer et de surveiller les organes de médiation (art. 91).

2Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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