1Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:
- a.
- elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
- 1.
- qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
- 2.
- qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
- 3.
- qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
- b.
- elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l’assortir de charges.
2Le DETEC peut, sur demande de l’autorité de plainte, conformément à l’art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l’activité du diffuseur.97
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).