Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 89 LRTVGénéralités

Titre 7 Surveillance et voies de droit Chapitre 1 Surveillance générale Section 2 Mesures en cas de violation du droit

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit:

a.
elle peut exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
1.
qu’elle remédie au manquement constaté et qu’elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation,
2.
qu’elle informe l’autorité des dispositions qu’elle a prises,
3.
qu’elle cède à la Confédération l’avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;
b.
elle peut proposer au DETEC de restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l’assortir de charges.

2Le DETEC peut, sur demande de l’autorité de plainte, conformément à l’art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l’activité du diffuseur.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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