1L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
2Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD95 applicables aux organes fédéraux.96
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).