1Les délibérations de l’autorité de plainte sont publiques, pour autant qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose.
2L’autorité de plainte établit:
- a.
- si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
- b.
- si le refus d’accorder l’accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3Si l’autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l’art. 89.
4En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l’autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d’interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).