Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 96 LRTVEntrée en matière et échange d’écritures

Titre 7 Surveillance et voies de droit Chapitre 2 Surveillance exercée par l’autorité de plainte Section 2 Procédure pour le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de plainte

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties.

2Si la plainte n’est pas manifestement irrecevable ou infondée, l’autorité de plainte invite le diffuseur à se prononcer.

3L’autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 96 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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