1Quiconque peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent:
- a.
- contre des publications rédactionnelles pour cause d’infraction aux art. 4, 5 et 5a;
- b.
- pour cause de refus d’accorder l’accès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.
2Les réclamations doivent être déposées dans un délai de 20 jours à compter de la parution de la publication contestée ou du refus d’accorder l’accès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.
3Si la réclamation porte sur plusieurs émissions ou contributions, le délai court à compter de la diffusion ou de la parution de la dernière publication contestée. La parution de la première des publications contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière.
4Une réclamation ne peut porter sur plusieurs contributions de la rédaction parues dans les autres services journalistiques de la SSR que si celles-ci ont été publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations.
5La réclamation doit être faite par écrit et, si elle porte sur les autres services journalistiques de la SSR, être documentée. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder l’accès au programme ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction est illicite.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).