Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) · RS 784.40

Art. 93 LRTVTraitement

Titre 7 Surveillance et voies de droit Chapitre 2 Surveillance exercée par l’autorité de plainte Section 1 Procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de médiation examine l’affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:

a.
s’entretenir de l’affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;
b.
confronter directement les parties;
c.
adresser des recommandations au diffuseur;
d.
informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.

2Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.

3Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.

4L’affaire peut être réglée oralement avec l’accord des parties.

5L’organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l’organe de médiation ou du diffuseur, l’autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur si la réclamation est téméraire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 LRTV, du plus récent au plus ancien.

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