1Les entreprises d’assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d’exploitation. L’autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté.
2Les frais de fondation, d’augmentation de capital et d’organisation sont à mettre à la charge du fonds d’organisation pour l’année à laquelle ils se rapportent.
3Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations (CO)49 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.50
4Le Conseil fédéral peut autoriser l’autorité de surveillance à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment les domaines techniques.
5Lorsque les conditions visées à l’al. 3 sont remplies, l’autorité de surveillance peut limiter l’application au secteur des assurances des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).