1Pour autant qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de prescription de mesures protectrices, de mesures en cas de risque d’insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’entreprise, sont soumises aux art. 51 à 54j de la présente loi:
- a.
- les sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat domiciliées en Suisse;
- b.
- les sociétés du groupe ou du conglomérat qui ont leur siège en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés significatives du groupe ou du conglomérat), indépendamment de l’existence d’une surveillance du groupe ou du conglomérat.
2Le Conseil fédéral fixe les critères d’évaluation du caractère significatif.
3La FINMA désigne les sociétés significatives du groupe ou du conglomérat et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).