Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 59 LSARestrictions du droit de libre disposition

Chapitre 5 Surveillance Section 4 Mesures protectrices supplémentaires applicables aux entreprises d’assurance étrangères

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’autorité de surveillance du pays où l’entreprise d’assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, la FINMA, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l’ensemble des affaires suisses de l’entreprise d’assurance.

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