1Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer:
- a.
- le démarchage téléphonique;
- b.
- la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
- c.
- l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
- d.
- la formation des intermédiaires d’assurance;
- e.
- la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
- f.
- l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.
2À la demande d’assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les assureurs.
3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.