Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 19b LSAMalAccord entre assureurs

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance Section 1a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer:

a.
le démarchage téléphonique;
b.
la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
c.
l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
d.
la formation des intermédiaires d’assurance;
e.
la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
f.
l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.

2À la demande d’assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les assureurs.

3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.