1Les membres des organes d’administration et de direction d’un assureur et les membres de l’institution commune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité irréprochable.
2Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles que ces personnes doivent présenter.
3Le président de l’organe d’administration ne peut pas présider l’organe de direction.
4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la publication des liens d’intérêts et sur la prévention des conflits d’intérêts.