Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 27 LSAMalObligation d’information de l’organe de révision externe

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance Section 2 Gestion d’entreprise et révision

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe de révision externe informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate:

a.
des infractions pénales;
b.
de graves irrégularités;
c.
la non-observation des principes d’une activité irréprochable;
d.
des faits de nature à compromettre la solvabilité de l’assureur ou à porter atteinte de toute autre manière aux intérêts des assurés.

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