L’organe de révision externe informe immédiatement l’autorité de surveillance lorsqu’il constate:
- a.
- des infractions pénales;
- b.
- de graves irrégularités;
- c.
- la non-observation des principes d’une activité irréprochable;
- d.
- des faits de nature à compromettre la solvabilité de l’assureur ou à porter atteinte de toute autre manière aux intérêts des assurés.