Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 53 LSAMalDélits

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
pratique sans autorisation l’assurance-maladie sociale ou la réassurance au sens de la présente loi;
b.
retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale de sorte que son débit n’est plus couvert;
c.
commet tout autre acte ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

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