1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- pratique sans autorisation l’assurance-maladie sociale ou la réassurance au sens de la présente loi;
- b.
- retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale de sorte que son débit n’est plus couvert;
- c.
- commet tout autre acte ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.