Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Art. 54 LSAMalContraventions

Chapitre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole une obligation prévue aux art. 8, 9 et 10 ou 35;
b.
fournit, en violation de son obligation de renseigner ou de communiquer au sens de la présente loi, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
c.
ne constitue pas les provisions requises par l’art. 13;
d.
en sa qualité d’organe d’exécution au sens de la présente loi, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d’un tiers pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite;
e.
s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité de surveillance ou le rend impossible de toute autre manière;
f.
se soustrait au devoir d’assistance administrative visé à l’art. 32 LPGA43 et à l’art. 82 LAMal44;
g.
viole l’interdiction prévue aux art. 62, al. 2bis, ou 64, al. 8, LAMal.

2Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés à l’al. 1, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
viole une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou une décision de l’instance de recours ou ne s’y conforme pas;
b.
entrave l’obligation de s’assurer visée aux art. 4, 4a, 5 et 7 LAMal;
c.
viole les prescriptions relatives à la procédure de financement et à la présentation des comptes;
d.
viole les prescriptions relatives au remboursement des prestations au sens de l’art. 34, al. 1, LAMal;
e.
viole les prescriptions relatives à la participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal;
f.
viole les prescriptions relatives aux primes des assurés au sens des art. 61 à 63 LAMal;
g.
ne présente pas le rapport de gestion dans le délai fixé par la loi;
h.45
commet une infraction visée à l’art. 19b, al. 3.

4Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés à l’al. 3, let. b à f et h, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.46

5Les renseignements que l’autorité de surveillance ou la personne mandatée a obtenus grâce à la collaboration d’une personne ne peuvent être utilisés contre celle-ci dans une procédure pénale que si la personne concernée donne son consentement ou que ces renseignements auraient pu être obtenus sans sa collaboration.

Historique et notes (4)
  1. RS 830.1
  2. RS 832.10
  3. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2022 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

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