Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 37 LSCFrais

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte Section 4 Formation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération supporte les frais des cours de formation visés à l’art. 36.85

2Elle peut participer:

a.
aux frais d’élaboration de programmes adéquats;
b.
aux frais que l’introduction occasionne aux établissements d’affectation lorsqu’ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des frais particuliers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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