1Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l’organe d’exécution.
2Le Conseil fédéral détermine:
- a.
- les cours de formation proposés par l’organe d’exécution;
- b.
- le moment où les cours de formation doivent être suivis;
- c.
- la durée des cours de formation;
- d.
- le nombre de jours de service à accomplir en fonction du nombre de jours de cours de formation;
- e.
- les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.
3L’organe d’exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu’ils sont atteints.
4Quiconque a suivi un cours de formation dans son intégralité reçoit une attestation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).