Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 36 LSCCours de formation

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte Section 4 Formation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l’organe d’exécution.

2Le Conseil fédéral détermine:

a.
les cours de formation proposés par l’organe d’exécution;
b.
le moment où les cours de formation doivent être suivis;
c.
la durée des cours de formation;
d.
le nombre de jours de service à accomplir en fonction du nombre de jours de cours de formation;
e.
les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.

3L’organe d’exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu’ils sont atteints.

4Quiconque a suivi un cours de formation dans son intégralité reçoit une attestation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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