Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Art. 35 LSCActivité lucrative dans l’établissement d’affectation

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte Section 3 Devoirs envers les autorités et l’établissement d’affectation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pendant son affectation, la personne en service n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative dans l’établissement d’affectation.

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