Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Art. 17 LSCPTTâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Section 3 Tâches du Service

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication, les tâches du Service sont, en outre, les suivantes:

a.
il confie la surveillance au fournisseur de services de télécommunication qui est préposé à la gestion du service ou à celui auquel l’exécution technique de la surveillance occasionne la moins grande charge, lorsque plusieurs fournisseurs de services de télécommunication participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller; le Service prend en considération les indications de l’autorité qui a ordonné la surveillance;
b.
il réceptionne les communications de la personne surveillée qui ont été transmises par les fournisseurs de services de télécommunication, les enregistre et permet à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci de les consulter;
c.
il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de transmettre les données collectées lors de la surveillance directement à l’autorité qui a ordonné la surveillance (branchement direct) ou à l’autorité désignée par celle-ci, si, pour des raisons techniques, il n’est pas en mesure de réceptionner, d’enregistrer ou de leur permettre la consultation de ces communications; dans ce cas, les autorités précitées enregistrent elles-mêmes les données;
d.
il réceptionne des fournisseurs de services de télécommunication les données secondaires de télécommunication, les enregistre et permet à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci de les consulter;
e.
il prend les mesures nécessaires pour que la surveillance puisse être mise en œuvre lorsque les personnes obligées de collaborer doivent simplement tolérer une surveillance et y coopérer (art. 26, al. 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29) ou lorsqu’une surveillance qui n’a pas fait l’objet d’une standardisation doit être exécutée (art. 32, al. 2);
f.
il vérifie la disponibilité à renseigner et à surveiller des fournisseurs de services de télécommunication (art. 32 à 34);
g.
il effectue, à la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, un tri permettant d’isoler certains types de données au sein d’un flux de données.

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