1Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu’elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes:
- a.
- aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux;
- b.
- à l’Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d’exécuter des tâches de police;
- c.
- aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif;
- d.33
- au SRC, afin d’exécuter les tâches selon la LRens34.
2Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l’art. 21 également à l’autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu’elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l’art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36