1Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la saisie des données visées aux art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, 1re phrase, par les fournisseurs de services de télécommunication.
2Il règle la forme et la conservation des demandes de renseignements.
3Il peut prévoir que les données visées aux art. 21 et 22 doivent être en permanence accessibles en ligne aux autorités visées à l’art. 15.43
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).