1Les exploitants de réseaux de télécommunication internes tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, ils doivent sans délai:
- a.
- garantir l’accès à leurs installations;
- b.
- fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.
2Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.