1Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai:
- a.
- garantir l’accès à leurs installations;
- b.
- fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.
2Elles livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent.