1La protection consulaire peut être accordée aux personnes morales qui:
- a.
- sont soumises au droit suisse et sont organisées conformément à ses dispositions; et
- b.
- ont installé le centre de leur administration effective en Suisse.
2La protection consulaire peut également être accordée, à titre subsidiaire, aux personnes morales établies à l’étranger si celles-ci sont contrôlées par un ressortissant suisse ou par une personne morale au sens de l’al. 1 et si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.
3Il y a contrôle au sens de l’al. 2 si la personne qui l’exerce remplit l’une des conditions suivantes:
- a.
- elle dispose directement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
- b.
- elle dispose directement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration; ou
- c.
- elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.