1Il n’existe aucun droit à la protection consulaire.
2La Confédération peut refuser ou limiter une prestation d’aide notamment dans les cas où:
- a.
- il y a lieu de craindre qu’elle ne soit préjudiciable aux intérêts extérieurs de la Confédération;
- b.
- d’autres personnes sont mises en danger du fait de la prestation d’aide;
- c.
- la personne qui prétend à une prestation d’aide n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière;
- d.
- la personne qui prétend à une prestation d’aide a fait par le passé un usage abusif des prestations d’aide.
3Sont réservés les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées.