1À la demande des clients, les prestataires de services financiers leur adressent une copie de la documentation établie selon l’art. 15 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.
2À la demande des clients, ils leur rendent également compte:
- a.
- des services financiers convenus et fournis;
- b.
- de la composition, de l’évaluation et de l’évolution du portefeuille;
- c.
- des coûts liés aux services financiers.
3Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations visées à l’al. 2.