1Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée:
- a.
- les services financiers convenus avec les clients et les informations collectées sur ceux-ci;
- b.
- les informations visées à l’art. 13, al. 2, ou le fait d’avoir déconseillé aux clients de recourir au service en vertu de l’art. 14;
- c.
- les services financiers fournis aux clients.
2En cas de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d’acquisition ou d’aliénation d’un instrument financier.