1L’émetteur communique les modifications des droits liés aux valeurs mobilières suffisamment tôt pour garantir l’exercice des droits des investisseurs.
2Le contenu et l’étendue de la publication dépendent au reste des conditions d’émission. L’art. 64, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
3Les dispositions légales spéciales sont réservées.