Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 76 LSFinRelation avec la procédure de conciliation et avec d’autres procédures

Titre 5 Organe de médiation Chapitre 1 Médiation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dépôt d’une demande de médiation auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.

2Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile47.

3L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l’affaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 272

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