1Les prestataires de services financiers informent leurs clients de la possibilité d’une procédure de médiation par un organe de médiation:
- a.
- lors de l’établissement d’une relation d’affaires dans le cadre de l’obligation d’information énoncée à l’art. 8, al. 1, let. c;
- b.
- en cas de refus d’un droit que fait valoir le client, et
- c.
- en tout temps, à la demande du client.
2L’information est fournie sous une forme appropriée et comprend le nom et l’adresse de l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.