Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 79 LSFinObligation d’information

Titre 5 Organe de médiation Chapitre 2 Obligations des prestataires de services financiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prestataires de services financiers informent leurs clients de la possibilité d’une procédure de médiation par un organe de médiation:

a.
lors de l’établissement d’une relation d’affaires dans le cadre de l’obligation d’information énoncée à l’art. 8, al. 1, let. c;
b.
en cas de refus d’un droit que fait valoir le client, et
c.
en tout temps, à la demande du client.

2L’information est fournie sous une forme appropriée et comprend le nom et l’adresse de l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.

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