Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) · RS 950.1

Art. 87 LSFinSurveillance

Titre 6 Surveillance et échange d’informations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance compétente contrôle que les prestataires de services financiers soumis à sa surveillance respectent les exigences fixées pour la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers.

2Dans le cadre des instruments de surveillance dont elle dispose, elle peut ordonner des mesures destinées à corriger ou empêcher tout manquement à ces exigences.

3Le tribunal ou le tribunal arbitral compétent tranche les litiges de droit privé entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients.

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