Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 42 LSIUtilisation de la déclaration pour d’autres activités sensibles

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes Section 4 Conséquences de la déclaration

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il n’est pas nécessaire de réaliser un nouveau contrôle de sécurité lorsque la personne concernée a déjà obtenu une déclaration pour un degré de contrôle au moins équivalent:

a.
en vue d’une autre activité sensible au sens de la présente loi;
b.
dans le cadre d’un contrôle de loyauté en vertu d’une autre loi fédérale.

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