1Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution, l’adéquation, l’efficacité et l’économicité de la présente loi soient contrôlés périodiquement par un service indépendant, en particulier par le Contrôle fédéral des finances.
2Il en rend compte régulièrement aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale.