Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Art. 90 LSIDispositions transitoires

Chapitre 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les informations classifiées selon l’ancien droit sont adaptées aux règles de classification du nouveau droit dès leur premier traitement faisant suite à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les moyens informatiques doivent être classés dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures techniques visant à assurer la sécurité de l’information doivent être mises en place dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les déclarations relatives à la sécurité des personnes et les déclarations relatives à la sécurité des entreprises rendues selon l’ancien droit sont valables cinq ans à compter de leur établissement.

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