1Les informations classifiées selon l’ancien droit sont adaptées aux règles de classification du nouveau droit dès leur premier traitement faisant suite à l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les moyens informatiques doivent être classés dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures techniques visant à assurer la sécurité de l’information doivent être mises en place dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les déclarations relatives à la sécurité des personnes et les déclarations relatives à la sécurité des entreprises rendues selon l’ancien droit sont valables cinq ans à compter de leur établissement.