Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Art. 16 LSISCommunication des données

Section 4 Système d’information pour les données médicales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSPO communique les données:

a.
au personnel médical traitant;
b.
au personnel médical assurant le suivi du traitement, en accord avec la personne concernée.

2Il communique aux assurances et aux caisses-maladie, en accord avec la personne concernée, les données nécessaires au décompte des prestations.

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