Loi sur la surveillance de la révision (LSR) · RS 221.302

Art. 8 LSRSociétés opérant sur le plan international

Section 3 Dispositions spéciales régissant l’agrément des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés d’intérêt public

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doivent également être agréées en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:14

a.
des sociétés régies par le droit étranger et dont les titres de participation sont cotés en bourse en Suisse;
b.15
des sociétés régies par le droit étranger qui sont débitrices d’emprunts par obligations cotés en bourse en Suisse;
c. et d.16
...

2Les entreprises de révision qui sont placées sous la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil fédéral ne doivent pas être agréées.

3L’obligation de se faire agréer ne s’applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à une société visée à l’al. 1, let. b:

a.
si les emprunts par obligations de celle-ci sont garantis par une société qui dispose d’une entreprise de révision remplissant les conditions de l’al. 1 ou de l’al. 2, ou
b.
s’il est explicitement indiqué aux investisseurs que leur entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État.17

4Les entreprises de révision qui sont dispensées de l’obligation de se faire agréer prévue à l’al. 2 doivent s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer.18

5L’autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu’une entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance de l’État.19

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2014 4073, 2015 2437; FF 2013 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
  3. Sans objet (RO 2007 3971, 2017 4859; FF 2015 5237).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Champ d’application extraterritorial de la surveillance en matière de révision), en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4859; FF 2015 5237).

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