Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 10 LStup

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants Section 2 Professions médicales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales58 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.59

2Les médecins et les médecins-vétérinaires étrangers autorisés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d’un arrangement international, peuvent utiliser et prescrire les stupéfiants qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leur profession en Suisse. Leurs ordonnances doivent être exécutées par une pharmacie de la zone frontière.60

3Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires selon lesquelles une ordonnance établie par un médecin ou un médecin-vétérinaire étranger peut être exécutée en Suisse.

Historique et notes (3)
  1. RS 811.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LStup, du plus récent au plus ancien.

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