Loi sur les stupéfiants (LStup) · RS 812.121

Art. 12 LStup

Chapitre 2 Fabrication, remise, acquisition et utilisation de stupéfiants Section 2 Professions médicales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent, pour un temps déterminé ou à titre définitif, priver les professionnels de la santé64 qui deviennent dépendants (toxicomanes) ou qui contreviennent aux art. 19 à 22 des droits que confère l’art. 9.65

2Une telle mesure déploie ses effets sur tout le territoire de la Confédération.

3L’art. 54 du code pénal suisse66 est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Définition: O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (RS 812.212.1). Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
  3. RS 311.0. Actuellement "les art. 67 et 67a".

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