RS 812.212.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)
Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)
- Articles
- 75
- Version en vigueur depuis
- 15 mars 2025
- Adoption
- 14 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
arrête:
Notes du préambule
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Autorisation de fabricationArt. 3 à 10 · 8 articles
- Section 2 Autorisation d’importation, de commerce de gros et d’exportationArt. 11 à 20 · 10 articles
- Section 3 Autorisation de faire le commerce à l’étrangerArt. 21 à 23 · 3 articles
- Section 4 Autorisation d’exercer une activité de courtier ou d’agentArt. 24 à 26 · 3 articles
- Section 5 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguinsArt. 27 à 38 · 12 articles
- Art. 44 Importation à l’unité de médicaments immunologiques autorisés ou non soumis à autorisation, ou de sang et de produits sanguins
- Art. 45 Conditions d’octroi
- Art. 46 Procédure
- Art. 47
- Art. 48 Importation par les particuliers de médicaments prêts à l’emploi non autorisés
- Art. 49 Importation par les professionnels de médicaments prêts à l’emploi non autorisés
- Art. 49a Importation par les organisations intergouvernementales et les institutions internationales de médicaments prêts à l’emploi non autorisés
- Art. 50 Médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains
- Art. 51 Transit
(art. 4, al. 2, 7, al. 2, 13, al. 2, let. a, 27, al. 1, let. c, 37, al. 1, let. e,
et 45, let. d)
- 1.
- Sont applicables au titre de règles des bonnes pratiques de fabrication (BPF) les dispositions suivantes:
- a.
- directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain21;
- b.
- directive 91/412/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires22;
- c.
- guide des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain et les médicaments à usage vétérinaire (EudraLex, volume 4)23;
- d.
- principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication selon la Convention du 8 octobre 1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques24.
- 2.
- Dispositions particulières pour les aliments médicamenteux pour animaux: directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté25.
- 3.
- Dispositions particulières pour le sang et les produits sanguins labiles: lignes directrices de bonnes pratiques au sens de l’annexe de la Recommandation R (95) 15 du Conseil de l’Europe du 12 octobre 1995 pour la fabrication, l’utilisation et l’assurance de la qualité des composants sanguins26.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par l’erratum du 16 juil. 2019 (RO 2019 2195).
(art. 4, al. 2, et 8, al. 4)
Règles de bonnes pratiques de fabrication de médicaments en petites quantitésLes chap. 20.1 et 20.2 de la Pharmacopée suisse28 sont applicables au titre de règles de bonnes pratiques de fabrication de médicaments en petites quantités.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par l’erratum du 16 juil. 2019 (RO 2019 2195).
(art. 8, al. 1 à 3)
Évaluation du risque lors de la fabrication des médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh1 Calcul du facteur de risqueLe facteur de risque doit toujours être calculé pour un médicament spécifique. Si la multiplication des facteurs figurant au ch. 2 donne une valeur inférieure à 100, une autorisation de fabrication est nécessaire en lieu et place d’une autorisation de Swissmedic.
2 CritèresFacteur | |||
|---|---|---|---|
1. Mode d’utilisation: | |||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
2. Production annuelle: quantité: | |||
|
| ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
|
| ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
|
| ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
|
| ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
|
| ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
3. Risques inhérents au principe actif: | |||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
Le risque que présente un principe actif doit être évalué au moins en fonction des critères suivants: caractère cancérigène, caractère mutagène, toxicité environnementale, risque allergène, spectre thérapeutique, unité de dose, stabilité en cas d’exposition à la lumière ou à l’oxygène, variations de la température et modification de la valeur du pH, qualité pharmaceutique, conformité avec la pharmacopée. | |||
4. Procédés de fabrication: | |||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
5. Rapport entre les médicaments fabriqués à façon et les médicaments destinés à être remis à la clientèle de l’établissement: | |||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0,2 | ||
(art. 13, al. 2, let. d, 15, al. 2, 17, al. 2, 20, al. 3, 45, let. d, 49, al. 5)
Règles internationales des bonnes pratiques de distributionSont applicables au titre de règles de bonnes pratiques de distribution (BPD) les dispositions suivantes:
- a.
- lignes directrices de la Commission européenne du 5 novembre 2013 concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain30;
- b.
- règlement d’exécution (UE) 2021/124831;
- c.
- dispositions particulières pour les principes actifs:
- d.
- dispositions particulières pour les aliments médicamenteux pour animaux: par analogie au règlement (UE) no 2019/434.
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 12 janv. 2022 portant adaptation d’ordonnances au nouveau droit européen sur les médicaments vétérinaires, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 16).
(art. 29, al. 3 et 5, 30, al. 1, et 32, al. 2)
Aptitude à donner son sang, procédure de test et informations relatives aux prélèvements de sang1 Appréciation de l’aptitude à donner son sangRecommandation R (95) 15 du Conseil de l’Europe du 12 octobre 1995 pour la fabrication, l’utilisation et l’assurance de la qualité des composants sanguins35, annexes comprises.
2 Exigences relatives à la procédure de test- 2.1
- Pour tout prélèvement de sang, un échantillon, non mélangé, doit être soumis à un test visant à dépister le VIH 1 et 2, l’hépatite B (VHB), l’hépatite C (VHC) et le tréponème pâle.
- 2.2
- Les tests suivants doivent être effectués:
- a.
- anticorps anti-VIH 1 et 2 (anticorps anti VIH 1+2);
- b.
- antigène de surface du virus de l’hépatite B (AgHBs) ou anticorps contre l’antigène «core» du virus de l’hépatite B (anticorps anti-HBc);
- c.
- anticorps du virus de l’hépatite C (anticorps anti-VHC);
- d.
- anticorps du tréponème pâle;
- e.
- VIH 1: selon une technique appropriée d’amplification des acides nucléiques;
- f.
- hépatite B (VHB): selon une technique appropriée d’amplification des acides nucléiques;
- g.
- hépatite C (VHC): selon une technique appropriée d’amplification des acides nucléiques.
- 2.3
- Pour les prélèvements autologues, seuls les tests au sens du ch. 2.2, let. a à d, doivent être effectués.
- 2.4
- Dans le cas du plasma destiné à être fractionné, au moins les tests au sens du ch. 2.2, let. a à c, doivent être effectués.
- 2.5
- Le groupe sanguin AB0 et l’antigène rhésus D doivent être déterminés pour chaque prélèvement de sang, sauf pour le plasma destiné uniquement à être fractionné.
- 2.6
- Des tests supplémentaires peuvent être requis pour des composants, des donneurs ou des situations épidémiologiques particuliers.
- 3.1
- Les informations à fournir aux candidats au don de sang ou de produits sanguins labiles doivent être conformes à la Recommandation no R (95) 15 du Conseil de l’Europe du 12 octobre 1995 sur la préparation, l’utilisation et l’assurance de qualité des composants sanguins, annexes comprises.
- 3.2
- Les informations devant être obtenues des donneurs à chaque don doivent en particulier inclure les éléments suivants:
- a.
- les informations personnelles permettant l’identification unique du donneur, sans risque d’erreur possible, et comportant ses coordonnées (identification du donneur);
- b.
- l’état de santé et les antécédents médicaux du donneur, en particulier les facteurs utiles susceptibles de contribuer à identifier et à exclure les personnes dont les dons pourraient présenter un risque pour leur propre santé ou pour celle d’autres personnes, par exemple le risque de transmission de maladies;
- c.
- la signature du donneur sur le questionnaire;
- d.
- la signature de la personne mentionnée au ch. 3.3.
- 3.3
- L’état de santé et les antécédents médicaux du donneur doivent être déterminés au moyen d’un questionnaire et d’un entretien individuel par un professionnel de la santé formé à cet effet.
- 3.4
- Par sa signature, le donneur confirme qu’il:
- a.
- a lu et compris les informations didactiques fournies;
- b.
- a eu la possibilité de poser des questions;
- c.
- a reçu des réponses satisfaisantes à toutes ses questions;
- d.
- a donné son consentement éclairé pour la poursuite du processus de don;
- e.
- a été informé, en cas de prélèvement autologue, de l’éventualité que le sang et les composants sanguins autologues ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion prévue, et qu’il
- f.
- a fourni les renseignements en toute bonne foi.
(art. 53, al. 1)
Documents requis pour la demande d’autorisation à durée limitée d’administration de médicaments selon l’art. 9b, al. 1, LPTh- 1.
- Le formulaire de demande d’autorisation à durée limitée d’administration, y compris la référence à un ou plusieurs essais cliniques approuvés par la commission d’éthique compétente et Swissmedic.
- 2.
- Une description du projet incluant une justification de l’administration hors essais cliniques, y compris l’évaluation des bénéfices/risques pour les patients avec référence à la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB).
- 3.
- La brochure de l’investigateur de référence mise à jour et incluant les données relatives à l’évaluation des risques.
- 4.
- Une confirmation du promoteur que le médicament est identique à celui utilisé dans l’essai clinique de référence.
- 5.
- L’information remise au patient, concernant notamment le statut particulier du médicament.
- 6.
- Le cas échéant, les décisions relatives à l’usage compassionnel prises par l’Agence européenne des médicaments ou par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent (art. 13 LPTh), y compris les charges s’il y en a et leur motivation.
- 7.
- La convention entre le promoteur et le médecin traitant définissant les responsabilités respectives.
- 8.
- Le préavis de la commission d’éthique.
(art. 70)
Information du public au sujet des autorisationsLes listes comportent les informations suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
- b.
- les différents sites de l’établissement;
- c.
- les activités autorisées;
- d.
- la date de la dernière inspection;
- e.
- la liste des médicaments (principes actifs) non prêts à l’emploi inspectés;
- f.
- le statut de conformité aux BPF;
- g.
- le numéro de certificat BPF;
- h.
- la date de délivrance du certificat BPF;
- i.
- les commentaires éventuels.
(art. 72)
Abrogation et modification d’autres actesI
L’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments36 est abrogée.
II
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…37