Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 27 OAMédConditions d’octroi de l’autorisation de prélever du sang

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 5 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque demande une autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments au sens de l’art. 34 LPTh doit démontrer que:

a.
les conditions de l’art. 3 sont satisfaites;
b.
le responsable technique satisfait aux exigences des art. 5 et 6 et qu’il est au bénéfice d’une formation universitaire médicale ou scientifique et de l’expérience scientifique et médicale requise dans le domaine du prélèvement de sang;
c.
le sang est prélevé dans le respect des règles des BPF figurant à l’annexe 1;
d.
les devoirs de diligence au sens des art. 28 à 38 sont respectés.

2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.