Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 36 OAMédArchivage et transmission des données

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 5 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles cesse son activité avant l’échéance du délai d’archivage fixé à l’art. 40 LPTh, les données à archiver doivent être transférées à Swissmedic, ou au Service de transfusion de la Croix-Rouge suisse s’il s’agit de l’un de ses établissements.

2Swissmedic ou le Service de transfusion de la Croix-Rouge suisse détruisent les données à l’échéance du délai d’archivage.

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