Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 29 OAMédAptitude à donner son sang

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 5 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aptitude à donner son sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d’un médecin diplômé.

2Les donneurs doivent recevoir une information complète sur le prélèvement de sang ainsi que, avant le prélèvement, sur les risques d’infection liés aux principaux agents pathogènes, afin qu’ils renoncent à donner leur sang si le don présente un risque d’infection pour des tiers.

3Au demeurant, les informations lors d’un prélèvement de sang sont réglées à l’annexe 5, ch. 3.

4Doivent notamment être exclus:

a.
les personnes chez lesquelles une infection par le VIH a été diagnostiquée;
b.
les personnes malades du sida ou présentant des symptômes suggérant cette maladie;
c.
les personnes dont le comportement entraîne un risque d’infection par le VIH;
d.
les partenaires intimes des personnes visées aux let. a à c;
e.
les personnes présentant un risque spécifique d’infections à prions;
f.
les personnes ayant subi des greffes de transplants d’origine animale.

5Au demeurant, l’appréciation de l’aptitude à donner son sang est réglée à l’annexe 5, ch. 1.

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