Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 33 OAMédInformation du donneur

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation Section 5 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées.

2La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires.

3Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués.

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