Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 1 OAMédObjet et champ d’application

Chapitre 1 Objet et définitions

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La présente ordonnance règle:

a.
la fabrication des médicaments;
b.
le commerce de gros des médicaments;
c.
l’importation, l’exportation et le transit des médicaments;
d.
le commerce des médicaments à l’étranger à partir de la Suisse;
e.
le prélèvement de sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments ainsi que tout autre élément de sécurité essentiel pour les opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles;
f.
les activités de courtier ou d’agent en relation avec des médicaments;
g.
les autorisations à durée limitée d’administration de médicaments selon l’art. 9b, al. 1, LPTh.

2À l’exception des art. 27, 28 et 47, la présente ordonnance s’applique également, par analogie, à l’utilisation des transplants standardisés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation2.

3Les art. 29 à 38 ne s’appliquent pas aux transplants standardisés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 2, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.211

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