1Le promoteur communique à Swissmedic toutes les modifications essentielles qui ont des répercussions sur le médicament ou son utilisation, au sens de l’art. 34, al. 3, let. a à c, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques17 applicable par analogie.18
2Il communique à Swissmedic tout effet indésirable ou incident au sens de l’art. 59 LPTh.
3Il transmet chaque année un rapport de sécurité à Swissmedic.
Historique et notes (2)
- RS 810.305
- Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).