Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 54 OAMédCharges

Chapitre 5 Autorisation à durée limitée d’administration de médicaments selon l’art. 9b, al. 1, LPTh

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le promoteur communique à Swissmedic toutes les modifications essentielles qui ont des répercussions sur le médicament ou son utilisation, au sens de l’art. 34, al. 3, let. a à c, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques17 applicable par analogie.18

2Il communique à Swissmedic tout effet indésirable ou incident au sens de l’art. 59 LPTh.

3Il transmet chaque année un rapport de sécurité à Swissmedic.

Historique et notes (2)
  1. RS 810.305
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 322).

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