Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Section 2 Collaboration entre Swissmedic et d’autres autorités

Chapitre 6 Exécution

Art. 64 à 65 · 2 articles

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Collaboration entre Swissmedic et les cantons

1Swissmedic et les autorités cantonales collaborent dans le cadre de leurs tâches de contrôle et peuvent en particulier échanger des informations confidentielles.

2Ils s’informent réciproquement:

a.
de l’octroi, de la modification, de la suspension et de la révocation des autorisations d’exploitation;
b.
des mesures ordonnées;
c.
des inspections.

3Les autorités cantonales communiquent à Swissmedic toute information laissant supposer la présence de défauts de qualité ou de sécurité.

4Swissmedic peut seconder les services d’inspection cantonaux dans la mise en œuvre de la formation continue et du perfectionnement de leurs inspecteurs.

Art. 65 Collaboration avec les autorités douanières

1Le placement sous régime douanier effectué lors d’une importation, d’une exportation et d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.

2Les autorités douanières fournissent à Swissmedic des renseignements concernant l’importation, l’exportation et le transit des médicaments.

3Swissmedic peut charger les autorités douanières de retenir des médicaments à des fins d’investigation et de prélever des échantillons.

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