Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 49a OAMédImportation par les organisations intergouvernementales et les institutions internationales de médicaments prêts à l’emploi non autorisés

Chapitre 4 Dispositions particulières pour l’importation, l’exportation, le transit et le commerce à l’étranger

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organisations intergouvernementales et les institutions internationales autorisées, en vertu d’un accord conclu avec la Suisse relatif aux privilèges, immunités et facilités, à importer des objets pour leur usage officiel peuvent importer, dans la quantité requise, un médicament à usage humain prêt à l’emploi non autorisé en Suisse pour assurer l’exercice et la continuité de leurs activités officielles, si le médicament:

a.
est importé sous la responsabilité d’un médecin du service médical de l’organisation ou de l’institution;
b.
est destiné exclusivement à un usage officiel au sein de l’organisation ou de l’institution, et
c.
est autorisé dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent ou a été autorisé par l’Organisation mondiale de la santé en procédure d’urgence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 15 mars 2025 (RO 2025 109).

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