Les organisations intergouvernementales et les institutions internationales autorisées, en vertu d’un accord conclu avec la Suisse relatif aux privilèges, immunités et facilités, à importer des objets pour leur usage officiel peuvent importer, dans la quantité requise, un médicament à usage humain prêt à l’emploi non autorisé en Suisse pour assurer l’exercice et la continuité de leurs activités officielles, si le médicament:
- a.
- est importé sous la responsabilité d’un médecin du service médical de l’organisation ou de l’institution;
- b.
- est destiné exclusivement à un usage officiel au sein de l’organisation ou de l’institution, et
- c.
- est autorisé dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent ou a été autorisé par l’Organisation mondiale de la santé en procédure d’urgence.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 15 mars 2025 (RO 2025 109).