Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 50 OAMédMédicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains

Chapitre 4 Dispositions particulières pour l’importation, l’exportation, le transit et le commerce à l’étranger

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque exporte des médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains doit disposer pour chaque livraison d’une autorisation de Swissmedic.

2Quiconque fait le commerce à l’étranger de tels médicaments doit disposer, pour toute livraison, d’une autorisation de Swissmedic.

3Une autorisation au sens des al. 1 et 2 peut être délivrée dans la mesure où le requérant:

a.
confirme à Swissmedic que, sur la base des vérifications effectuées, rien n’indique que le médicament concerné sera utilisé pour l’exécution d’êtres humains, et qu’il
b.
fournit une déclaration du destinataire dans laquelle celui-ci s’engage à ce que le médicament ne soit pas utilisé par lui-même ou par un tiers dans le but d’exécuter des êtres humains.

4Swissmedic publie une liste des médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains. À cette fin, il se fonde sur le droit en vigueur dans l’UE, notamment sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1236/200516.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; version du JO L 200 du 30.7.2005, p. 1

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