Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Art. 45 OAMédConditions d’octroi

Chapitre 4 Dispositions particulières pour l’importation, l’exportation, le transit et le commerce à l’étranger

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque demande une autorisation en vertu de l’art. 44, al. 1, doit démontrer:

a.
qu’il dispose d’une autorisation pour l’importation de médicaments;
b.
qu’il est titulaire d’une autorisation correspondante, s’il s’agit de médicaments prêts à l’emploi destinés au marché suisse;
c.
qu’il veille à la fiabilité et à la conformité de l’importation des médicaments et en assume la responsabilité;
d.
que la fabrication, l’importation et le commerce de gros des médicaments sont conformes aux règles des BPF visées à l’annexe 1 et aux règles des BPD visées à l’annexe 4;
e.
dans le cas du sang et des produits sanguins destinés à l’être humain, en plus des let. a à d:
1.
qu’aucun agent pathogène ou indice laissant supposer la présence de tels agents n’a pu être constaté,
2.
que les examens sont effectués sur chaque don de sang à l’aide de tests conformes à l’état des connaissances techniques et scientifiques,
3.
que le sang et le plasma sont importés non mélangés, à moins que Swissmedic n’ait exceptionnellement accordé une autorisation d’importation sous forme mélangée,
4.
que les exigences prévues aux art. 27, al. 1, let. c, 34, 35 et 37 sont respectées.

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