Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) · RS 812.212.1

Section 4 Autorisation d’exercer une activité de courtier ou d’agent

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 15 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Conditions

1Quiconque demande une autorisation d’exercer une activité de courtier ou d’agent doit démontrer que:

a.
un système opérationnel d’assurance-qualité prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services concernés est mis en place;
b.
un responsable technique au sens de l’art. 26 se tient à disposition;
c.
l’exploitation est organisée de manière appropriée;
d.
un système de documentation comportant les instructions de travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus est mis en place;
e.
les devoirs de diligence au sens de l’art. 25 sont respectés.

2Swissmedic peut préciser les exigences techniques et les modalités.

3L’autorisation ne donne pas le droit de confier des mandats de fabrication.

Art. 25 Devoirs de diligence

1Le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 24 s’assure que le fournisseur et le destinataire sont autorisés à se livrer aux opérations qu’ils effectuent. Il doit être en mesure de produire des justificatifs à ce sujet.

2Il s’assure que les médicaments ne proviennent pas d’un trafic illégal et ne sont pas destinés à des fins illicites.

3Il transmet au fournisseur toutes les informations importantes relatives à la qualité et la sécurité des médicaments ainsi que celles pertinentes pour les autorités que lui communique le destinataire, et vice versa, en particulier les informations concernant d’éventuels retraits de médicaments.

4Les agents doivent en outre conserver des copies des documents relatifs à la conclusion des affaires.

Art. 26 Surveillance technique et responsable technique

1Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l’établissement et veille en particulier à garantir le respect des devoirs de diligence au sein de l’établissement.

2Il est habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité.

3Il veille à ce que sa suppléance soit assurée par des spécialistes suffisamment qualifiés.

4Si l’établissement cesse son activité ou qu’une telle décision semble imminente, il est tenu de communiquer ce fait à Swissmedic sans délai.

5Il doit disposer de la formation, des connaissances techniques et de l’expérience nécessaires et être digne de confiance.

6Il prend les décisions en toute indépendance par rapport à la direction de l’établissement et n’est pas autorisé à siéger dans un organe de surveillance de l’établissement. Swissmedic peut octroyer une autorisation à des entreprises de petite taille ne distinguant pas les fonctions si les entreprises ne peuvent appliquer cette distinction du fait de leur taille.

7Si la taille et le genre de l’établissement permettent au responsable technique d’exercer son activité à temps partiel, les responsabilités et le temps de présence minimal de celui-ci dans l’établissement sont fixés par écrit.

8Swissmedic peut préciser d’autres modalités, notamment le temps de présence minimal du responsable technique dans l’établissement et les exigences en matière de formation et d’expérience.

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